R-15.1, r. 4.1 - Règlement prévoyant de nouvelles mesures d’allègement relatives au financement de déficits actuariels de solvabilité des régimes de retraite du secteur privé

Texte complet
6. Malgré l’article 142 de la Loi, dans le cas où une instruction a été donnée de prendre la mesure d’allègement prévue au paragraphe 3 de l’article 3, la période d’amortissement du déficit actuariel technique déterminé à la date de la première évaluation actuarielle postérieure au 30 décembre 2013 ou d’une évaluation actuarielle subséquente expire à la fin d’un exercice financier du régime de retraite se terminant au plus tard 10 ans après la date de l’évaluation qui détermine le déficit.
D. 1175-2013, a. 6.